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Droit de la famille

Les modes alternatifs de règlement amiable : nouveautés

Les modes alternatifs de règlement amiables des différends ou MARD sont des « circuits de dérivation du contentieux » qui doivent permettre de désengorger les juridictions.

Il existe trois types de MARD : la conciliation, la médiation et la procédure participative

La procédure participative est conventionnelle : les parties à un différend s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution de ce différend.

La conciliation et la médiation, quant à elles, présentent de nombreuses similitudes et elles sont conventionnelles (clause d’un contrat), judiciaires (le juge oblige les parties à recourir à la médiation ou à tout le moins à assister à une séance d’information) ou légales.

C’est ainsi que la loi du 18 Novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle avait posé le principe de soumettre certaines demandes en justice n’excédant pas un certain montant à l’obligation de recourir préalablement à un mode alternatif de règlement précontentieux.

Le décret du 11 Décembre 2019 a ensuite introduit l’obligation pour les parties d’avoir recours à un mode amiable de résolution des litiges lorsque la demande en justice n’excède pas 5000 € ou porte sur certains litiges tels les conflits de voisinage (article 750-1 du code de procédure civile).

Ce texte prévoyait cependant des dérogations tenant à l’urgence manifeste, les circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, ou encore une indisponibilité du conciliateur.

Le Conseil d’Etat a annulé cette disposition considérant notamment que le cas de l’indisponibilité du conciliateur n’était pas défini de manière assez précise.

Le décret du 11 Mai 2023 a réintroduit cet article dans le code de procédure civile prévoyant, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, que la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Des dispenses sont prévues notamment en cas d’existence d’un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité du conciliateur de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites.

Ces dispositions sont applicables depuis le 1er Octobre 2023.

 

En outre, le décret du 29 Juillet 2023 a créé l’audience de règlement amiable (ARA) qui va s’appliquer aux instance introduites à compter du 1er Novembre 2023.

Le juge, d’office ou à la demande de l’une des parties, après avoir recueilli leur avis, convoque à une audience de règlement amiable.

C’est un juge différent du juge en charge de l’affaire qui va tenir le rôle de conciliateur.

Cette période de tentative de conciliation interrompt l’instance et le délai de péremption.

Les parties doivent comparaître en personne et ont la possibilité d’être assistées par un avocat.

Tout ce qui se passe au cours de cette audience reste confidentiel sauf accord des parties.

Si les parties trouvent un accord, un procès-verbal sera transmis par le juge « conciliateur » au juge chargé de l’affaire.